Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 101266, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 septembre 1992 |
Num | 101266 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | Marc Guillaume |
Commissaire | Pochard |
Vu enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Jean X..., a annulé la décision du 13 octobre 1986, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de ce dernier tendant à se voir reconnaître la qualité de réfractaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : ...3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ; .... - Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Jean X... n'a pas rejoint, à l'issue d'une permission, en janvier 1944, l'établissement où il avait été affecté en Allemagne au titre du service du travail obligatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors même que M. X... n'aurait pas produit à l'appui de sa demande le certificat mentionné à l'article R. 361-1° b) du code, auquel renvoie l'article R. 361-3°, que l'intéressé a alors changé de nom et de lieu de résidence ; qu'il a ainsi vécu "en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 296 précité que M. X..., qui relevait du 3° et non du 4° dudit article, n'avait pas, pour prétendre à la qualité de réfractaire, à établir qu'il avait fait l'objet de recherches ou de poursuites ; qu'enfin l'administration, qui n'établit pas que l'entreprise dans laquelle il a travaillé à son retour d'Allemagne ait aidé l'effort de guerre allemand dans les conditions définies à l'article L. 299 bis du code n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des dispositions de de cet article pour dénier à l'intéressé le droit à la reconnaissance de la qualité de réfractaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision, en date du 13 octobre 1986, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître le titre de réfractaire ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Jean X....