Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 101266, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 septembre 1992
Num101266
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMarc Guillaume
CommissairePochard

Vu enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Jean X..., a annulé la décision du 13 octobre 1986, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de ce dernier tendant à se voir reconnaître la qualité de réfractaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : ...3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ; .... - Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Jean X... n'a pas rejoint, à l'issue d'une permission, en janvier 1944, l'établissement où il avait été affecté en Allemagne au titre du service du travail obligatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors même que M. X... n'aurait pas produit à l'appui de sa demande le certificat mentionné à l'article R. 361-1° b) du code, auquel renvoie l'article R. 361-3°, que l'intéressé a alors changé de nom et de lieu de résidence ; qu'il a ainsi vécu "en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 296 précité que M. X..., qui relevait du 3° et non du 4° dudit article, n'avait pas, pour prétendre à la qualité de réfractaire, à établir qu'il avait fait l'objet de recherches ou de poursuites ; qu'enfin l'administration, qui n'établit pas que l'entreprise dans laquelle il a travaillé à son retour d'Allemagne ait aidé l'effort de guerre allemand dans les conditions définies à l'article L. 299 bis du code n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des dispositions de de cet article pour dénier à l'intéressé le droit à la reconnaissance de la qualité de réfractaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision, en date du 13 octobre 1986, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître le titre de réfractaire ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Jean X....