Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 102503, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 septembre 1992
Num102503
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMarc Guillaume
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988, présentée par M. Ernest X..., demeurant au lieu-dit "Les Vignes" à Saint-Avit (26330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1985, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la carte de combattant ;
2°) annule ladite décision du préfet de l'Isère, en date du 30 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.253, L.253 bis, R.223 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte du combattant ne peut être attribuée, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, qu'aux militaires, aux résistants, et aux personnes qui, n'appartenant pas à ces deux catégories, ont participé à des opérations de guerre et ont été internées à ce titre ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'avait pas la qualité de militaire ; qu'il se borne à faire valoir qu'il a été interné pendant deux ans et demi dans un camp en Prusse-Orientale et y a subi le même traitement que les autres détenus, sans établir, ni même alléguer que son internement ait été dû à des activités de résistance ou à sa participation à des opérations de guerre contre l'ennemi ; qu'il ne remplit donc pas les conditions exigées par les dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité ; que la circonstance qu'il se soit vu accorder des droits à une pension militaire d'invalidité est par elle-même sans influence sur la décision qui devait être prise sur sa demande de carte du combattant ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Drôme a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ernest X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes deguerre.