Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 janvier 1992, 88793, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 janvier 1992
Num88793
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurMarc Guillaume
CommissaireToutée

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 27 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Lucienne X..., a annulé la décision du 17 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté la demande de Mme X... tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de la chute dont l'intéressée a été victime le 17 mars 1982 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors en vigueur : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 pris pour l'application de l'article 23 bis précité : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire." ; qu'aux termes des dispositions du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité annexé au décret du 13 avril 1968 pris en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il convient pour déterminer un rapport d'aggravation entre deux infirmités de rechercher s'il existe entre elles soit une relation médicale, soit un lien fonctionnel ;
Considérant que Mme X..., commis à la direction départementale du travail et de l'emploi du Nord, a été victime le 17 mars 1982 d'une chute sur le trajet de son lieu de travail à son domicile, entraînant une fracture spiroïde du péroné droit ; que le taux d'invalidité résultant de cet acident est de 10 pour cent ; que par une décision du 17 octobre 1985, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a toutefois refusé à Mme X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, au motif que, l'intéressée présentant lors de son entrée dans le service des séquelles de poliomyélite entraînant une invalidité de 20 pour cent, le taux d'invalidité à prendre en considération pour l'attribution de l'allocation n'était plus, compte tenu de l'invalidité restante, que de 8 pour cent ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existait ni relation médicale ni lien fonctionnel entre les séquelles de la poliomyélite et la fracture du péroné droit dont a été victime Mme X..., comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'existence d'un tel lien fonctionnel pour évaluer à moins de 10 % l'incapacité permanente causée à Mme X... par l'accident du 17 mars 1982 et rejeter en conséquence la demande d'allocation temporaire d'invalidité qui lui était présentée par l'intéressée, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 17 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à Mme X....