Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 décembre 1991, 85660, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 décembre 1991
Num85660
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurMarc Guillaume
CommissaireToutée

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L.273 et R.287 ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 avril 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Rémy X... a été interné en Espagne en 1943 en raison de l'accomplissement d'un acte qualifié de résistance à l'ennemi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du délégué général en Espagne de la Croix-Rouge française, délivrée d'après les renseignements contenus dans les archives de cette délégation, que M. Rémy X... a été interné à la prison de Jaca du 17 au 30 juillet 1943 puis au camp de Miranda de Ebro du 31 juillet au 18 octobre 1943 ; qu'ainsi M. X... a subi une détention d'au moins trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par laquelle il demandait l'annulation de la décision du 13 juillet 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre interné-résistant ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris et la décision du ministre des anciens combattants en date du 13 juillet 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.