Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 septembre 1992, 92238, inédit au recueil Lebon
Vu enregistré le 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 26 avril 1985 par laquelle le ministre du budget a refusé de reconnaître comme imputable au service l'affection de M. Jean X..., au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
2°) rejette la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été hospitalisé à Madagascar en 1950, et qu'il a été soigné par la suite, à différentes reprises, pour des affections qui existaient à l'état endémique sur ce territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien de causalité direct et certain entre l'apparition de sa maladie et l'exercice par l'intéressé, qui avait vécu dix ans à Madagascar avant d'entrer dans la fonction publique, de ses fonctions de contrôleur des contributions indirectes ; que dès lors, malgré la circonstance que le comité médical siégeant en formation de commission de réforme ait émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des affections de M. X..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision refusant à M. X... le bénéfice des dispositions sus-rappelées ;
Article 1er : Le jugement du 28 avril 1987 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.