Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1994, 140584, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X... demeurant ... à Sainte-Clotilde (97 490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 28 mai 1989 lui refusant un nouvel emploi réservé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement;
Considérant que la faculté accordée aux invalides, veuves et orphelins de guerre par l'article L. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre de solliciter un nouvel emploi réservé "même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu", n'est pas reconnue aux militaires et marins qui sollicitent un emploi réservé en vertu des articles L. 397 à L. 401 de ce code ; qu'ainsi c'est par une exacte application de la législation des emplois réservés que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'est fondé sur la démission de M. X... d'un premier emploi réservé pour rejeter une nouvelle demande de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, postérieurement à sa nouvelle demande, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui ait délivré un certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi sollicité lequel ne crée pas par lui-même un droit à l'inscription sur la liste de classement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 mai 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé un nouvel emploi réservé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.