Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 novembre 1993, 105532, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 novembre 1993
Num105532
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurGervasoni
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1989, présentée par M. X... Y..., demeurant ... le Roy à Excideuil (24160) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1986 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L.417-8 et R.417-5 à R.417-21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée (...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du même décret : "Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la blessure au genou dont a été victime le 6 novembre 1984 M. X... PERTUIT, a eu pour origine un faux pas qu'il a effectué alors qu'en sa qualité de garde-champêtre de la commune d'Excideuil, il se rendait à la chaufferie du théâtre municipal ; que cette lésion est survenue à l'occasion et pour des motifs tirés de son service ; que, par suite, elle doit être regardée comme imputable à un accident de service au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1986, par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision en date du 23 décembre 1986 du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.