Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 février 1994, 133934, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 février 1994
Num133934
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireSavoie

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 13 février 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 1er août 1989 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" : les militaires des armées françaises (...) qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 (...)" ; que l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que : "L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées (...) pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est engagé le 8 décembre 1955 pour servir en Algérie où il a participé aux opérations jusqu'au 21 mai 1957 ; que la circonstance que cet engagement faisait suite à un premier engagement souscrit le 29 décembre 1953, ne fait pas obstacle, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé remplit les autres conditions fixées par le décret précité du 20 avril 1988, à ce que lui soit attribuée la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 1er août 1989 refusant d'attribuer à M. X... la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....