Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 120338, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 1993
Num120338
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurGlaser
CommissaireToutée

Vu le recours, enregistré le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le Secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 24 mars 1987 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé à l'intéressé la carte du combattant ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants ;
Vu le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 portant application de la loi susvisée ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, ni la loi du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants, ni le décret du 24 décembre 1954 pris pour son application dont l'article 2 dispose que : "Est considéré comme combattant ou ayant combattu en Indochine : 1° Tout militaire qui, après le 15 septembre 1945 et jusqu'à la date légale de cessation des hostilités aura effectué du service en Indochine (...)", n'ont eu pour objet ou pour effet de déroger aux autres conditions auxquelles l'article L.253 et les articles R.223 à R.235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant et notamment à la condition d'avoir appartenu à une unité figurant sur la liste des unités combattantes ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de la Nièvre en date du 24 mars 1987 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. X... au titre de ses services en Indochine du 16 novembre 1954 au 27 avril 1956, le tribunal administratif de Dijon, faisant droit à l'unique moyen de la demande dont il était saisi, s'est fondé sur le seul fait que l'intéressé avait été en service en Indochine avant la date légale de cessation des hostilités et a estimé que la circonstance non contestée que les unités auxquelles il avait appartenu ne figuraient pas sur liste des unités reconnues combattantes par l'autorité militaire ne faisait pas obstacle à ce que la carte du combattant lui soit attribuée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Annulation du jugement du 24 juillet 1990 du tribunal administratif de Dijon ; rejet de la demande.