Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 133557, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 1993
Num133557
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissairePochard

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emma X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental de Strasbourg des anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 janvier 1989 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 24 janvier 1989 refusant à Mme X... le titre d'incorporée de force dans l'armée allemande a été rejeté par une décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre en date du 30 mai 1989 notifiée à la requérante le 5 juin 1989 ; que cette décision que Mme X... n'a pas déférée au juge administratif dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ; que la nouvelle décision de rejet intervenue le 29 septembre 1989 à la suite d'un second recours administratif de Mme X... n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'était pas de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, Mme X..., quand bien même elle n'aurait pas compris la teneur de la lettre du secrétare d''Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre rejetant son premier recours, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable comme tardive ;
Rejet.