Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 135945, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 1993
Num135945
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurGlaser
CommissaireToutée

Vu le recours, enregistré le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le Secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Emile X..., ses décisions des 24 mars 1989 et 18 mai 1990 refusant de délivrer à M. X... la carte du combattant au titre de la Résistance ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, au titre de la résistance : "3° Les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-1" ; que ce dernier texte reconnait le droit à la qualité de combattant notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance" qu'il énumère limitativement ;
Considérant que trois au moins des témoignages produits par M. X... émanent de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance ; qu'il ressort de ces témoignages, assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés, que M. X... a accompli à plusieurs reprises, entre le mois de mars 1943 et le 24 août 1944, des transports d'armes et de matériel dans un but de résistance ; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les articles R.224 et A.123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions des 24 mars 1989 et 18 mai 1990 ;
Rejet du recours.