Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 mai 1994, 115049, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 25 mai 1994 |
Num | 115049 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | Gervasoni |
Commissaire | Savoie |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990 et 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 13 juin 1986 rejetant sa demande d'attribution du titre de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : (...) 2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; (...) 4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet est décédée ou s'est évadée" ; qu'aux termes de l'article R.288 du même code : "Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés (...) dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R.306 à R.308 (...) Si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée (...)" ;
Considérant, en premier lieu, que le fort de Drusenheim où M. Y... a été incarcéré après son arrestation par les allemands le 3 février 1945, ne figure pas sur la liste des camps et prisons du Bas-Rhin prévue par l'article R.288 précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles M. Y... y a été détenu soient de nature à permettre l'assimilation de ce fort à un camp de concentration ou à une prison au sens des dispositions précitées de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. Y... s'est évadé du fort de Drusenheim et non d'un convoi de déportés ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.272-4° du code ;
Considérant enfin que la circonstance que M. Y... soit titulaire de la croix du combattant volontaire de la Résistance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté résistant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Y... etau ministre des anciens combattants et victimes de guerre.