Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 106896, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 décembre 1993
Num106896
Juridiction
Formation9 / 8 SSR
RapporteurDulong
CommissaireLoloum

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Roland X..., demeurant ..., la décision du 22 juin 1987 du préfet de la Gironde refusant de lui accorder le titre de réfractaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-2046 du 8 septembre 1945 relative aux conditions d'exécution du service militaire pour les jeunes gens nés entre le 1er octobre 1919 et le 31 décembre 1923 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 299 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation TODT ..." ;
Considérant que si M. X... soutient avoir quitté Saint-Lô le 15 septembre 1943 pour ne plus travailler au sein de l'organisation TODT qui l'employait depuis 5 mois, il n'établit pas avoir été requis de travailler pour cette organisation ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 299 bis du code, il ne pouvait prétendre à la qualité de réfractaire ; que dès lors le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde en date du 22 juin 1987 refusant d'accorder à M. X... le titre de réfractaire ;
Annulation du jugement du 14 mars 1989 du tribunal administratif de Bordeaux.