Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 122522, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 mars 1994
Num122522
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMarc Guillaume
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-André X... demeurant "Villa Jean-Jacques", rue Pianoli à Sartène (20100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 1988 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre d'internérésistant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ;
Considérant que M. X... a demandé le titre d'interné-résistant en se prévalant de ce qu'il a été détenu du 3 décembre 1942 au 10 mars 1943 dans des locaux transformés en prison à Petreto-Bicchisano (Corse) pour avoir participé au sabotage d'un camion de l'armée d'occupation italienne ; que les témoignages produits par le requérant à l'appui de sa demande ne rapportent la preuve ni de la réalité de l'acte de sabotage invoqué ni de la durée de l'internement allégué ; qu'en admettant même que la commission départementale des déportés et internés-résistants de la Haute-Corse ait émis un avis favorable à l'admission de sa demande, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-André X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.