Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 133787, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 mars 1994
Num133787
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMarc Guillaume
CommissaireToutée

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 7 janvier 1988 refusant de reconnaître à M. Raymond X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée, peuvent se voir reconnaître cette qualité (...) par une décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants ; 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que si M. X... a été incorporé de force, le 23 novembre 1944, dans l'organisation R.A.D, formation paramilitaire allemande, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de documents établis à l'époque des faits qu'il ait été, avant son hospitalisation le 29 janvier 1945 et sa remise aux autorités anglaises comme prisonnier de guerre, engagé sous commandement militaire dans des combats ; que les témoignages tardifs et non circonstanciés émanant de veuves d'anciens camarades de M. X... qu'il a produits à l'appui de sa demande ne sont pas de nature à établir cet engagement ; que, dans ces conditions, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 7 janvier 1988 refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourgen date du 16 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.