Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 133860, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 août et 21 octobre 1986 par lesquelles le directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre de réfractaire ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) condamne le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à lui verser 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme réfractaires les personnes qui : (...) 5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont : a) soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; b) soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; (...) il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis (...) leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour se soustraire à son incorporation de force dans une formation allemande, M. X... a simulé la maladie du mois de septembre 1943 au mois de septembre 1944 ; que cette circonstance n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant vécu en marge des lois et règlements ; que, par suite, M. X... qui, en tout état de cause, n'allègue pas qu'il a abandonné son foyer pour se soustraire à un ordre de mobilisation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre de réfractaire ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.