Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 147374, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mai 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le droit à la retraite du combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui s'est trouvé "en état d'interruption de service pour absence illégale" au cours d'opérations déclarées campagne de guerre et qui se trouve, de ce fait, en application de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, déchu du droit à la retraite du combattant, ne remplit aucune des conditions prévues par ce texte pour être relevé de la déchéance qu'il a encourue ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la retraite du combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.