Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 121043, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 1993
Num121043
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurGlaser
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande tendant à ce que les annuités afférentes à la période du 12 août 1943 au 10 novembre 1954 soient prises en compte dans les bases de calcul de sa pension de retraite ;
2° d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter par ordonnance des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance, en date du 3 septembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. Y... se plaint du refus de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et français de l'étranger de lui accorder le bénéfice d'une assurance vieillesse ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Annulation de l'ordonnance du 3 septembre 1990 du président du tribunal administratif de Paris ; rejet du surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance.