Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1994, 119425, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Achille X... demeurant 2, Cité des Alouettes à Lumbres (62380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pasde-Calais en date du 24 juillet 1984 refusant de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la résistance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 75-726 du 6 août 1975 et la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 a conféré valeur législative : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de (...) combattant volontaire de la résistance (...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret (...). Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de deux attestations délivrées par des responsables de la résistance que, si M. X... a effectivement pris part à la résistance pendant une période de plus de trois mois avant le 6 juin 1944, ses services n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre ne pouvait lui reconnaître le droit au titre de combattant volontaire de la résistance ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Achille X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.