Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 172794, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hsain Y... X..., demeurant au Douar Z... Meziane, Caidat de Ribat el Kheir, Province de Sefrou, au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le codes des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225" et que selon les dispositions de l'article R. 224, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer ;
Considérant que le 14ème Goum au sein duquel M. X... a servi en Italie du 1er juillet 1943 au 31 janvier 1944 ne figure pas, pour la période considérée sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; que l'intéressé ne peut donc prétendre au bénéfice de la carte du combattant et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hsain Y... X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.