Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 124791, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé la carte du combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme des combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus "les militaires des armées françaises ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégorie énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a servi dans diverses unités en Algérie entre le 15 janvier 1952 et le 15 juillet 1953 puis entre le 21 octobre 1955 et le 22 avril 1956 aucune de ces unités ne figure pour les périodes considérées, sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... se prévaut de services qu'il aurait accomplis en 1957 en Algérie, en qualité de policier détaché dans un régiment étranger de parachutiste, ni la réalité, ni la nature, ni la durée de ces services ne ressortent des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la carte de combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.