Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 139152, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, rue Lbairat n° 10, Sidi X... au Maroc ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur départemental de la Gironde de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées entre le 11 novembre 1918 et le 2 septembre 1939 "les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes : a) Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ; c) Avoir reçu une blessure de guerre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a sollicité le bénéfice de la carte du combattant pour les services qu'il a accomplis entre le 4 septembre 1930 et le 1er mai 1931, n'a ni pris part, durant cette période, à des opérations de guerre, ni reçu une blessure de guerre ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.