Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 juin 1997, 125023, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 juin 1997
Num125023
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM. Touvet

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant 26, montée de l'Etang à Velars-sur-Ouche (21370) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1987, confirmée sur recours gracieux le 20 janvier 1988, par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite d'un accident du trajet du 31 mai 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Simone X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ( ...)" et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 modifié : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la décision relative à l'imputabilité au service d'un accident doit être prise conjointement par le ministre dont relève l'agent et le ministre de l'économie et des finances ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale s'est expressément associé à la décision du ministre délégué chargé du budget rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme X... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale aurait méconnu sa compétence ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., professeur au lycée du Castel à Dijon, a été victime, le 31 mai 1985, d'un accident de la circulation alors qu'elle venait du conservatoire de musique où elle avait assuré, comme chaque vendredi, une permanence de l'association des parents d'élèves de cet établissement et qu'elle allait prendre son service au lycée du Castel ; que l'accident n'est donc pas survenu sur le trajet du domicile du fonctionnaire au lieu d'exercice de ses fonctions ; que, par suite, l'accident litigieux n'avait pas le caractère d'un accident de service au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.