Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 163544, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 juillet 1997
Num163544
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Hassan
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant Douar Ait Sri Tamait Ait Yghess Ait Attab C. P. 22100 par Azilal (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant au titre des opérations de guerre 1939-1945 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale, et s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-mer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi, entre le 30 mai 1945 et le 5 février 1948, n'ont pas été reconnues comme unités combattantes pendant la période considérée ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit au bénéfice de la carte de combattant ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.