Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 octobre 1998, 190718, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 août 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que, par application de l'article 29 du décret du 24 décembre 1976 relatif aux dispositions statutaires applicables aux officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, M. X..., capitaine du corps technique et administratif du service du génie, ayant atteint le 5ème échelon de son grade après vingt-six ans de services, a été reclassé, pour compter du 1er janvier 1976, au 4ème échelon de ce grade, avec une ancienneté conservée de un an, dix mois et quatre jours ; que, dans cette position, il détenait l'indice brut 653 ; que, sur sa demande, M. X... a été admis à la retraite à compter du 5 novembre 1977 ; qu'en application des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, sa pension de retraite a été calculée sur la base des émoluments afférents au grade de commandant, 1er échelon, doté de l'indice brut 653, et lui a été concédée par arrêté du 21 novembre 1977, pour compter du 1er décembre 1977 ; que, par lettre du 10 juin 1997, M. X... a demandé la révision de sa pension sur la base du 5ème échelon nouveau, créé le 1er août 1995, du grade de capitaine, afin de se voir attribuer une pension calculée sur la base de l'indice 676 ; qu'il fait valoir que la décision de liquidation de sa pension militaire de retraite est entachée d'illégalité en tant qu'elle a été calculée sur la base des émoluments afférents au grade de commandant 1er échelon, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions restrictives prévues à l'article 23 du décret du 24 décembre 1976 relatif au statut des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre qui faisaient obligation aux officiers en cause "de posséder une ancienneté de deux années dans leur grade au moment de la radiation des cadres, pour bénéficier du grade supérieur" ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que l'administration rectifiât l'erreur de droit qu'elle aurait, selon lui, commise en lui accordant la concession d'une pension calculée sur la base des émoluments afférents au grade de commandant 1er échelon doté de l'indice 653 a été présentée postérieurement à l'expiration du délai d'un an imparti à l'intéressé par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le ministre ait rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.