Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 135307, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 1997
Num135307
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM. Stahl

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 30 avril 1987 refusant à M. Joseph X... le titre de déporté politique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions en vigueur au 1er septembre 1939 de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers, un étranger ne pouvait être regardé comme ayant résidé en France, pour l'application des lois et règlements imposant une condition de résidence, qu'à condition d'avoir été autorisé par les autorités administratives compétentes à séjourner sur le territoire français pendant une durée supérieure à un an ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité étrangère, n'a pas obtenu une telle autorisation avant le 1er septembre 1939 ; que la seule circonstance qu'il se soit trouvé en France entre le 28 août et le 5 septembre 1939 ne permet pas de le regarder comme résidant en France avant le 1er septembre 1939 au sens des dispositions précitées de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 30 avril 1987 refusant à M. X... le titre de déporté politique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Michel X....