Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 141060, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 1997
Num141060
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM. Stahl

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Raymond X..., la décision du 16 janvier 1990 lui refusant la délivrance de la carte du combattant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant ( ...) est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'en vertu de l'article R. 224, sont regardés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, notamment les personnes qui, bien que n'étant titulaires ni de la carte de déporté ou d'interné résistant ni de celle de combattant volontaire de la résistance, ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1 ; que l'article A. 123-1 dispose qu'"ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient ( ...) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas apporté dans les conditions prévues par les dispositions précitées la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance énumérés à l'article A. 123-1 du code ; que les attestations qu'il produit et qui ne comportent pas de précision de lieu ni de date ne peuvent tenir lieu des témoignages circonstanciés requis par ce texte ; que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 janvier 1990 refusant à M. X... la carte de combattant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Raymond X....