Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 128761, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 février 1997
Num128761
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 septembre 1990 par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé la qualité de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 95-725 du 6 août 1975 validé par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires des armées françaises ( ...) qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations./ Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue ( ...) aux personnes ayant participé à cinq actions de combat au moins ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code sont considérés comme des combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, "Les militaires des armées françaises ( ...) 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...)/ Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle sont accordées pour une durée ne pouvant excéder 10 jours ( ...) 2° Qui ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartiennent à une unité combattante ( ...) sans condition de durée de séjour dans cette unité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été affecté du 31 août 1957 au 9 janvier 1960 à un centre administratif territorial de l'air qui n'a pas été classé dans les unités combattantes ; que, parmi les missions qu'il a effectuées avec le groupe de bombardement "Gascogne", deux seulement ont constitué des "missions aériennes opérationnelles" susceptibles d'être assimilées à "des actions de feu ou de combat" au sens de l'article L. 253 bis précité ;
Considérant que la circonstance que M. Y... remplirait les conditions pour obtenir une citation individuelle ne lui permet pas de prétendre à l'octroi d'une bonification qui nécessite, aux termes de l'article R. 224 précité, une citation individuelle homologuée effectivement décernée à l'intéressé ;
Considérant, enfin, que si M. Y... a contracté en service une maladie qui a donné lieu à évacuation sanitaire, celle-ci s'est produite alors que l'intéressé n'appartenait pas à une unité reconnue comme unité combattante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne remplit pas les conditions prévues par les textes précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant au titre des services qu'il a accomplis en Algérie entre 1957 et 1960 et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PORTE et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.