Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 décembre 1998, 159061, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1998
Num159061
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Vught
RapporteurM. Keller
CommissaireM. Chauvaux

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BLAYE ; la COMMUNE DE BLAYE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, en réparation des dommages subis par M. Michel X... du fait de l'explosion d'un engin d'artifice lors d'une fête organisée le 17 juin 1945 par la COMMUNE DE BLAYE, à verser une somme de 600 000 F à M. Michel X... ainsi qu'une somme de 40 000 F à l'épouse de ce dernier et une somme de 60 000 F à leur fils Lionel X... ;
2°) a réformé ledit jugement et a porté à 1 000 000 F, tous intérêts inclus, la somme que la commune a été condamnée à verser à M. Michel X... ;
3°) l'a condamnée à verser une somme de 9 000 F aux consorts X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la COMMUNE DE BLAYE et de Me Copper-Royer, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, l'arrêt du 17 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la COMMUNE DE BLAYE (Gironde) tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prescrit l'expertise médicale de M. Michel X... afin d'évaluer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime lors d'une fête organisée par la COMMUNE DE BLAYE, d'autre part, ledit jugement du 11 décembre 1990, au motif que c'est à tort que le tribunal et la cour ont rejeté l'exception de prescription quadriennale opposée par le maire de Blaye à la créance de M. Michel X... ;
Sur la réparation des dommages survenus à M. Michel X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi :
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de la décision ci-dessus analysée du Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêt du 5 avril 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a porté à 1 MF la somme que la COMMUNE DE BLAYE a été condamnée à verser à M. Michel X... par le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux, ensemble ledit jugement en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE BLAYE à verser à M. Michel X... une somme de 600 000 F ;
Sur la réparation des préjudices invoqués par Mme X... et par M. Lionel X... :
Considérant qu'en estimant qu'il existait un lien direct entre la faute de la COMMUNE DE BLAYE et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par Mme X..., alors que celle-ci a épousé M. Michel X... après l'apparition du dommage survenu à ce dernier, la cour a commis une erreur de droit ; que la cour a également commis une erreur de droit en estimant qu'il existait un lien direct entre la faute de la COMMUNE DE BLAYE et les troubles dans les conditions d'existence qui sont seuls invoqués par M. Lionel X..., alors que celui-ci est né après l'apparition du dommage survenu à son père ; qu'il s'ensuit que son arrêt doit également être annulé sur ces points ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a décidé d'indemniser Mme X... et M. Lionel X... en raison des préjudices qu'ils invoquent ; qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif doit être également annulé sur ce point ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la COMMUNE DE BLAYE, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 5 avril 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé, ensemble le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Michel X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLAYE, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.