Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 avril 2000, 188817, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 avril 2000
Num188817
Juridiction
Formation9 / 10 SSR
PresidentM. Fouquet
RapporteurM. de Froment
CommissaireM. Goulard

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 4 novembre 1997, présentés pour Mme Veuve Seghir X..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 4 mars 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1993, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Veuve X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Veuve X... qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; qu'en déduisant de cette circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 58 faisaient obstacle, à la date du 25 décembre 1992 à laquelle est décédé son mari, M. Seghir X..., ancien militaire de l'armée française, à ce qu'une pension fût concédée à la requérante, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Veuve X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Seghir X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.