Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 février 1998, 181913, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1996 et 20 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 1995, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1995 de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) refusant d'émettre un avis favorable à son accès à un emploi réservé de la fonction publique ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Xavier X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne du 4 décembre 1995 rejetant la demande de M. X..., tendant à la réformation de la décision de la COTOREP de la Haute-Vienne qui lui a refusé l'accès à un emploi réservé, est fondée sur "l'irrecevabilité" de cette demande au regard des dispositions de l'article L. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui prévoient que le droit au reclassement ne peut s'exercer qu'une seule fois ; que, toutefois, cet article L. 431 n'est applicable qu'aux bénéficiaires des emplois réservés visés aux articles L. 393 à L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au nombre desquels ne figurent pas les travailleurs handicapés qui relèvent, pour l'accès aux emplois réservés, des dispositions du code du travail ; que, par suite, le moyen d'ordre public, tiré de ce que l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à la date de la décision attaquée est de nature à justifier l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne en date du 4 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.