Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 juin 2001, 224521, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 juin 2001
Num224521
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurM. Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Chauvaux

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Tatai épouse Ougaida ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, est la fille d'un harki qui a combattu dans les rangs de l'armée française et qui est mort pour la France en 1960 ; qu'elle justifie ainsi de la qualité d'orpheline de guerre et qu'elle a d'ailleurs perçu à ce titre une allocation viagère de l'Office national des anciens combattants jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'aux termes des articles L. 461 à L. 464 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'intéressée avait vocation à la qualité de pupille de la nation ; qu'il résulte de ces circonstances et notamment de l'histoire familiale de Mme X..., que la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le PREFET DU DOUBS n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour ce motif son arrêté en date du 26 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme Y... Tatai épouse Ougaida et au ministre de l'intérieur.