Conseil d'Etat, 9 SS, du 20 octobre 1999, 179284, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 octobre 1999
Num179284
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurMme Guilhemsans
CommissaireM. Courtial

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la pension notifiée par le ministre de la défense le 25 septembre 1995 refusant la révision de sa pension de professeur en chef de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : -à tout moment en cas d'erreur matérielle ; -dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers" ; que ces dispositions de valeur réglementaire, ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite résulte de la loi ;
Considérant que, par une décision en date du 25 septembre 1995, le ministre de la défense a opposé la forclusion qu'édictent les dispositions précitées, à la demande présentée par M. X... le 28 avril 1994, en vue d'obtenir la révision, pour erreur de droit, de la pension de retraite qui lui a été concédée le 2 septembre 1991 ; qu'en l'absence de dispositions législatives en ce sens, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 n'a pas été rouvert par la décision rendue en faveur d'un autre pensionné par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont se prévaut le requérant pour demander le bénéfice de la bonification prévue au h de l'article L. 12 et à l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.