Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 3 octobre 2001, 219662, mentionné aux tables du recueil Lebon
Date de décision | 03 octobre 2001 |
Num | 219662 |
Juridiction | |
Formation | 3 / 8 SSR |
President | M. Robineau |
Rapporteur | M. Delion |
Commissaire | M. Austry |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 3 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre a, d'une part, annulé le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielle du 27 juillet 1995 portant refus de délivrance du titre d'interné et de déporté politique et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, ensemble le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 2 avril 1964, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre a refusé d'accorder à M. X... le titre de déporté politique au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par une décision du 27 juillet 1995, le ministre a rejeté la nouvelle demande présentée aux mêmes fins par M. X... ; que, par un jugement du 6 juin 1996, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 juillet 1995 ; que, par un arrêt du 3 février 2000, la cour administrative d'appel de Marseille, sur le recours du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... ; que M. X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 6 août 1975, dont les dispositions ont valeur législative en application de la loi du 17 janvier 1986 : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de ( ...) déporté politique ( ...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication" ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de conférer de nouveaux droits aux personnes qui, comme M. X..., avaient déjà sollicité sans succès l'attribution du titre précité avant l'intervention du décret du 6 août 1975 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ce décret était sans incidence sur les droits de M. X... au regard des conditions d'attribution du titre de déporté politique, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant qu'aucun changement dans les circonstances de fait susceptible d'emporter des conséquences sur les droits de M.GILLARD n'était intervenu depuis la décision du 2 avril 1964 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant des faits ainsi caractérisés que la décision attaquée présentait un caractère confirmatif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 3 février 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.