Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 mars 2001, 210567, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 mars 2001
Num210567
Juridiction
Formation9 / 10 SSR
PresidentM. Fouquet
RapporteurM. Mahé
CommissaireM. Goulard

Vu le recours enregistré le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 juin 1994 du chef du service de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant la demande d'exonération de la redevance échue le 1er novembre 1993 présentée à M. Mourad X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, notamment son article 11 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision : ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % sous réserve de satisfaire aux conditions de fortune et de revenu énoncées dans le même article ;
Considérant que pour exonérer M. X... du paiement de la redevance échue le 1er novembre 1993, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur un certificat délivré par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève attestant que M. X... était atteint d'une invalidité justifiant son classement en deuxième catégorie de pension à compter du 22 février 1990, en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'appuyant sur ce document, qui ne mentionnait aucun taux d'invalidité et qui d'ailleurs n'avait pas à le faire compte tenu de son objet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... ne justifie pas par le seul document qu'il produit, qu'il était atteint d'une invalidité au taux minimum de 80 % en 1993 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mai 1996, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux conclusions de M. X... tendant à être exonéré de la redevance pour droit d'usage des appareils de récepteur de télévision échue le 1er novembre 1993 ;
Article 1er : L'arrêt du 11 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 28 mai 1996 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Mourad X....