Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 janvier 2000, 172845, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 janvier 2000
Num172845
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Ménéménis
CommissaireM. Courtial

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1995, l'ordonnance en date du 15 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et par M. PIONNIER ;
Vu, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE, dont le secrétariat est situé Les Quatre Saisons, Chemin des Larris au Coudray (28630) et par M. PIONNIER, domicilié à la même adresse, tendant à l'annulation du décret n° 95-734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et M. PIONNIER demandent l'annulation du décret n° 95-734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension d'invalidité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que ces dispositions n'ayant pas prévu de telles consultations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué, pris pour leur application, serait intervenu dans des conditions irrégulières faute d'avoir préalablement été soumis, pour avis, aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'aux parlementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 : "Nonobstant les dispositions légales relatives au respect du secret professionnel, les médecins ainsi que les organismes chargés d'assurer un service public détenteurs de renseignements médicaux ou de pièces médicales susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension, formulée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont autorisés à communiquer ces renseignements et ces pièces, ou ampliation de celles-ci, aux postulants à pension eux-mêmes ou aux services administratifs, dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, chargés de l'instruction de leur demande, lorsque lesdits services le requièrent" ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'intervention du directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans la procédure d'attribution de la pension constituerait une violation du secret médical ;

Considérant que le moyen tiré de ce que ce décret méconnaîtrait les termes de l'instruction du secrétaire d'Etat aux anciens combattants n° 713 A du 7 juillet 1989 relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité en ce qui concerne le personnel des armées est inopérant ; que la circonstance que les modifications apportées par ledit décret à la procédure d'instruction des demandes de pension d'invalidité auraient pour effet de retarder la liquidation des pensions est sans influence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait pour effet de supprimer la possibilité jusqu'alors offerte au demandeur de porter ses propres observations au procès-verbal de la séance de la commission de réforme manque en fait, une telle possibilité n'ayant jamais été prévue par les dispositions antérieures ; que si M. PIONNIER soutient que la possibilité, prévue à l'article R. 11 du code dans sa rédaction issue du décret attaqué, que des médecins civils puissent être désignés comme médecin-expert a pour effet de diminuer la qualité des expertises, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et de M. PIONNIER doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et de M. PIONNIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE, à M. PIONNIER, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.