Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 juillet 2002, 209254, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 juillet 2002
Num209254
Juridiction
Formation9 / 10 SSR
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Courtial

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999, l'ordonnance en date du 16 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. El Arbri X..., ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 mai 1999, tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1999 par laquelle le directeur du service des anciens combattants près l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de concession de la retraite du combattant ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment l'article 71 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la décision en date du 24 mars 1999 par laquelle le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ;
Considérant que les articles L. 255 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définissent les conditions dans lesquelles la retraite du combattant est attribuée aux titulaires de la carte du combattant ; qu'il est constant que M. X... remplit les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la retraite du combattant ;
Considérant que les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. X... la retraite du combattant, et aux termes desquelles "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", n'ont ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la retraite du combattant ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant le secrétaire d'Etat aux anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite du combattant ;
Article 1er : La décision du 24 mars 1999 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le secrétaire d'Etat aux anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite du combattant.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. El Arbri X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.