Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 244828, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 février 2005
Num244828
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurM. Jean-Baptiste Laignelot
CommissaireM. Vallée

Vu 1°) et 2°), sous les n° 244828 et 246460, les recours, enregistrés le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, faisant partiellement droit à la requête de M. Albert X... dirigée contre le jugement du tribunal des pensions de Paris du 22 juin 1998 rejetant partiellement sa demande de révision de pension, a accordé à ce dernier le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens et séquelles de fracture complexe de la mandibule ;
2°) statuant au fond, de confirmer le jugement entrepris ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE a été enregistré sous les deux numéros 244828 et 246460 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux affaires pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour régionale des pensions de Paris a été régulièrement saisie de conclusions par lesquelles M. X... demandait notamment que soit reconnue l'imputabilité au service des infirmités résultant d'un accident dont il a été victime le 27 juillet 1979 ; que la cour a jugé qu'il était établi que M. X... n'avait pas, à la date de cet accident, résilié son contrat et se trouvait donc en service ; que le ministre n'ayant pas soutenu devant la cour, ainsi qu'il était à même de le faire, que M. X... ne se serait pas trouvé sur le trajet direct entre son domicile et son unité, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation cette circonstance ; que, dès lors, compte tenu des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des articles L. 2 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, lequel est suffisamment motivé ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Albert X....