Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246047, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 mai 2004
Num246047
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Hervé Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Chauvaux

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a d'une part annulé le jugement du 25 juin 1999 du tribunal départemental des pensions du Morbihan rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité et d'autre part rejeté ladite demande ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Morbihan en date du 25 juin 1999 rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité et a évoqué l'affaire ; que si l'avocat de M. X avait indiqué, en première instance, que celui-ci entendait se désister de ses conclusions relatives à deux infirmités nouvelles liées à la baisse de son acuité visuelle et à l'apparition d'un scotome arciforme à l'oeil gauche, M. X s'est par la suite ravisé et a indiqué à la cour qu'il entendait maintenir ces conclusions ; que la cour ne pouvait, dès lors, refuser de se prononcer sur celles-ci sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Angers ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 6 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Angers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.