Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246472, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 mars 2004
Num246472
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Struillou
CommissaireM. Keller
AvocatsSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Habib X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1996 rejetant sa demande de révision de pension ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, par des indemnités annuelles ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une demande de révision de la pension accordée aux victimes civiles de guerre formulée par un ressortissant tunisien, postérieurement à la date à laquelle elles ont été rendues applicables aux nationaux de ce pays, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté la requête de M. X au motif que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux et accessoires à compter de la date de son application aux ressortissants tunisiens ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article 71 de ladite loi et, par suite, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 2 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X et au ministre de la défense.