Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246815, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 janvier 2004 |
Num | 246815 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mme Catherine de Salins |
Commissaire | M. Stahl |
Vu le recours, enregistré le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire du 10 septembre 1998, a reconnu au profit de M. Emile X que l'une de ses infirmités pensionnées s'est aggravée d'au moins 10 % et a fixé à compter du 13 octobre 1996 le taux de l'hypoacousie bilatérale de perception pure à 15 % avec perte de sélectivité à 10 % et des acouphènes bilatéraux en rapport avec la première infirmité à 15 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Orléans, en date du 1er mars 2002, a été notifié au ministre le 7 mars 2002 ; que le pourvoi du ministre a été transmis par une télécopie reçue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2002, soit dans le délai de recours contentieux, et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original du pourvoi dans les formes traditionnelles ; qu'ainsi, le pourvoi n'est pas tardif ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ;
Considérant que, pour faire droit aux conclusions de M. X tendant à la révision de la pension de 10 % pour hypoacousie et 10 % pour acouphènes dont il était titulaire, la cour régionale des pensions d'Orléans, après avoir relevé que l'expert qu'elle avait désigné proposait de fixer un taux d'invalidité de 15 % pour l'hypoacousie, a jugé que l'invalidité dont était atteint M. X avait augmenté de 50 % et en a déduit que, l'une des infirmités s'étant aggravée de plus de 10 %, il y avait lieu de porter à 15 % le taux applicable à chacune des deux infirmités pensionnées ; que, ce faisant, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Angers ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans en date du 1er mars 2002 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Angers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Emile X.