Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246245, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 janvier 2004
Num246245
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurMlle Burguburu
CommissaireM. Goulard

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a déclaré irrecevable pour forclusion son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne en date du 22 février 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmité nouvelle ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions doivent être déposés au greffe de la cour régionale des pensions dans les deux mois de leur notification ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Agen a relevé que le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a régulièrement été signifié à M. X le 16 mars 2000, que sa lettre d'appel datée du 5 juin 2000 n'a été enregistrée au greffe que le 7 juin, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et que l'appel était donc irrecevable ;

Considérant que pour contester l'arrêt attaqué, M. X se borne à soutenir que ses infirmités sont dues à un fait de guerre et que la preuve en est rapportée par les témoignages de ses compagnons d'armes ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'arrêt attaqué, les considérations de M. X sont inopérantes ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.