Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246355, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 janvier 2004
Num246355
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Herondart
CommissaireM. Vallée
AvocatsSCP VINCENT, OHL

Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 22 novembre 1996, a accordé à M. X... Y le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 93 % à compter du 2 novembre 1992 pour perte de la vision bilatérale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y a obtenu, par un arrêté du 24 août 1956, une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 75 % pour énucléation à l'oeil gauche et défiguration par énucléation ; qu'il a sollicité une révision de sa pension le 2 novembre 1992 en invoquant notamment une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 22 novembre 1996, a accordé à M. Y le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 93 % à compter du 2 novembre 1992 pour perte de la vision bilatérale ;

Considérant que pour demander la cassation de l'arrêt attaqué, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que la cour régionale des pensions ne pouvait statuer à nouveau sur la demande de M. Y alors qu'elle avait déjà rejeté, par un arrêt en date du 17 avril 1985 devenu définitif, une requête de l'intéressé tendant à obtenir la révision de sa pension pour la même infirmité ; que ce moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son précédent arrêt est nouveau en cassation ; que l'arrêt du 17 avril 1985 n'a que l'autorité relative de la chose jugée, laquelle n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le moyen soulevé par le ministre est irrecevable ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X... Y.