Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 14 juin 2006, 280599, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 juin 2006
Num280599
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Henri Plagnol
CommissaireM. Struillou
AvocatsHAAS

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, faisant droit à l'appel de M. Théo A a, d'une part, infirmé le jugement du 17 février 2004 du tribunal départemental des pensions militaires de Créteil et, d'autre part, accordé à ce dernier une pension temporaire de 50% pour séquelles de leucémie à tricholeucocytes ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, pour accorder à M. A une pension temporaire pour séquelles de leucémie à tricholeucocytes, la cour régionale des pensions de Paris, après avoir précisé que la dosimétrie d'ambiance permet de retenir ou d'exclure une possibilité d'irradiation, a notamment relevé qu'aucun résultat de dosimétrie d'ambiance n'avait été produit, pour la période du 3 octobre 1968 au 7 novembre 1968, dans la zone où se trouvait le détachement dont faisait partie M. A affecté à Mururoa (Polynésie française) ; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier des juges du fond qu'une dosimétrie d'ambiance relative à la zone dans laquelle se trouvait le détachement de l'intéressé a été réalisée dont les résultats se sont révélés négatifs ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l'Etat ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 février 2005 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Théo A.