Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 14 juin 2006, 280599, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 14 juin 2006 |
Num | 280599 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Henri Plagnol |
Commissaire | M. Struillou |
Avocats | HAAS |
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, faisant droit à l'appel de M. Théo A a, d'une part, infirmé le jugement du 17 février 2004 du tribunal départemental des pensions militaires de Créteil et, d'autre part, accordé à ce dernier une pension temporaire de 50% pour séquelles de leucémie à tricholeucocytes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour accorder à M. A une pension temporaire pour séquelles de leucémie à tricholeucocytes, la cour régionale des pensions de Paris, après avoir précisé que la dosimétrie d'ambiance permet de retenir ou d'exclure une possibilité d'irradiation, a notamment relevé qu'aucun résultat de dosimétrie d'ambiance n'avait été produit, pour la période du 3 octobre 1968 au 7 novembre 1968, dans la zone où se trouvait le détachement dont faisait partie M. A affecté à Mururoa (Polynésie française) ; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier des juges du fond qu'une dosimétrie d'ambiance relative à la zone dans laquelle se trouvait le détachement de l'intéressé a été réalisée dont les résultats se sont révélés négatifs ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l'Etat ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 25 février 2005 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Théo A.