Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 9 novembre 2005, 278939, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 novembre 2005 |
Num | 278939 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | M. Gilles de la Ménardière |
Commissaire | M. Stahl |
Vu le recours, enregistré le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 18 novembre 2003 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, accordant à M. Jean-Pierre X une pension d'invalidité de 15 pour 100 pour séquelle d'entorse de la cheville gauche ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. - Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour 100 (...) Il est concédé une pension : 1°) au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour 100 ; (...) ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour 100... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, sous-officier de carrière dans l'armée de l'air, a été victime d'une chute, survenue le 24 avril 1981 au cours d'une partie de football organisée pendant son service qui a provoqué une entorse de sa cheville gauche ;
Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 15 pour 100 pour séquelles d'entorse de la cheville gauche , la cour régionale des pensions de Paris, en faisant sienne la dénomination retenue par les pièces du dossier, l'a qualifiée de blessure par entorse provoquée par cette chute ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la chute en question avait pour origine l'action violente d'un fait extérieur, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'infirmité dont souffre M. X ne constitue pas une blessure, au sens de l'article L. 4 précité ; qu'ainsi, le taux d'invalidité de 15 pour 100 retenu n'est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier d'une pension ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son premier jugement du 18 novembre 2003, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a reconnu un droit à pension à M. X au taux de 15 pour 100 pour séquelles d'entorse de la cheville gauche ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 27 janvier 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 18 novembre 2003 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal des pensions du Val-de-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Pierre X.