Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 9 novembre 2005, 278939, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 novembre 2005
Num278939
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Gilles de la Ménardière
CommissaireM. Stahl

Vu le recours, enregistré le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 18 novembre 2003 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, accordant à M. Jean-Pierre X une pension d'invalidité de 15 pour 100 pour séquelle d'entorse de la cheville gauche ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. - Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour 100 (...) Il est concédé une pension : 1°) au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour 100 ; (...) ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour 100... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, sous-officier de carrière dans l'armée de l'air, a été victime d'une chute, survenue le 24 avril 1981 au cours d'une partie de football organisée pendant son service qui a provoqué une entorse de sa cheville gauche ;

Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 15 pour 100 pour séquelles d'entorse de la cheville gauche , la cour régionale des pensions de Paris, en faisant sienne la dénomination retenue par les pièces du dossier, l'a qualifiée de blessure par entorse provoquée par cette chute ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la chute en question avait pour origine l'action violente d'un fait extérieur, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'infirmité dont souffre M. X ne constitue pas une blessure, au sens de l'article L. 4 précité ; qu'ainsi, le taux d'invalidité de 15 pour 100 retenu n'est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier d'une pension ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son premier jugement du 18 novembre 2003, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a reconnu un droit à pension à M. X au taux de 15 pour 100 pour séquelles d'entorse de la cheville gauche ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 27 janvier 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 18 novembre 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal des pensions du Val-de-Marne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Pierre X.