Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/05/2007, 05PA03708, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 mai 2007 |
Num | 05PA03708 |
Juridiction | Paris |
Formation | 6ème Chambre |
President | M. PIOT |
Rapporteur | M. André-Guy BERNARDIN |
Commissaire | M. COIFFET |
Avocats | TANDONNET |
Vu l'ordonnance en date 15 juillet 2005, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2005, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. Manuel X ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2005, présentée pour M. X demeurant ..., par Me Tandonnet ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 00-09943 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2000 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation d'une blessure de guerre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2000 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation comme blessure de guerre des lésions auditives résultant du traumatisme sonore qu'il a subi dans la nuit du 4 au 5 janvier 1997 alors qu'il était en opération en République Centrafricaine ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont (
) atteints : soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %. » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; que, s'agissant plus particulièrement de l'homologation des traumatismes sonores, la note ministérielle n° 6793/DEF/CAB/SDBC/K du 7 février 1984 qui définit les critères à retenir pour l'appréciation des blessures de guerre résultant de traumatismes sonores précise qu' « il y a lieu de limiter l'homologation des hypoacousies aux seules affections réunissant les conditions suivantes : / caractère ponctuel de l'incident à l'origine du traumatisme sonore aigu ; / déficit auditif important (
) déficit au moins égal au taux global de 30%, pour une atteinte bilatérale (
), la constatation de ce déficit doit être faite par un service spécialisé des hôpitaux des armées et une pièce authentifiant la lésion doit figurer au dossier » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de consultation établi le 16 décembre 1999 par le médecin en chef de l'hôpital d'instruction des armées, qu'à la suite du traumatisme sonore qu'il a subi dans la nuit du 4 au 5 janvier 1997, lors d'une opération militaire à Bangui, en République Centrafricaine, M. X reste atteint de troubles auditifs qui doivent être dissociés, conformément au guide-barème, en acouphènes, hypoacousie oreille droite et oreille gauche, et troubles de compréhension, ces trois infirmités étant évaluées à 10% chacune ; que dans ces conditions, M. X peut se prévaloir d'un degré d'invalidité global de 30 %, pour soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessure de guerre, le traumatisme qu'il a subi dans la nuit du 4 au 5 janvier 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris et la décision du ministre de la défense en date du 26 janvier 2000 sont annulés.
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N° 05PA03708