Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 296423, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 avril 2007
Num296423
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Pinault
RapporteurMme Charlotte Avril
CommissaireM. Vallée

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin d'y inclure la bonification d'ancienneté au titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 26 août 2002 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 26 mai 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions de l'article R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à ouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que la circonstance que l'administration ne l'a pas mis en état d'être éclairé sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.