Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/11/2007, 280221, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 novembre 2007
Num280221
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Pinault
RapporteurM. Florian Blazy
CommissaireM. Collin
AvocatsSCP PARMENTIER, DIDIER

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 13 décembre 2002, annulé la décision ministérielle du 2 août 1999 en tant qu'elle a partiellement rejeté la demande de pension de M. Dominique A, dit que les rachialgies et lombalgies invoquées présentent le caractère de blessures imputables à un fait de service et ordonné avant-dire droit une expertise médicale pour définition du taux d'invalidité imputable au service ;

2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du 13 décembre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Gironde et, en tout état de cause, rejeter la demande de pension de M. A ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. ..../ Il est concédé une pension : /1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 %..... /3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ... ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant que la cour régionale des pensions de Bordeaux a relevé que l'infirmité invoquée par M. A résultait de la multiplicité des micro-traumatismes engendrés par les vibrations d'hélicoptère et la mauvaise position de pilotage, constituant ainsi une série de traumatismes ayant agressé la région lésée ; qu'en en déduisant que l'infirmité résultait d'une blessure, alors que ces traumatismes ne résultaient pas de l'action brutale d'un fait extérieur, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il convient de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions de la Gironde, que les affections dont souffre M. A ne peuvent être regardées comme résultant d'une blessure mais d'une maladie, favorisée par son activité de pilote d'hélicoptère ; que les taux d'invalidité retenus tant par la commission de réforme que par l'expert sont globalement inférieurs au minimum indemnisable résultant des dispositions précitées de l'article L. 4 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant la requête par laquelle il demandait l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 2 août 1999 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a commis une erreur de droit ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 15 février 2005 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat et devant la cour régionale des pensions de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique A.