Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 06PA02152, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 décembre 2007
Num06PA02152
JuridictionParis
Formation6ème Chambre
PresidentM. PIOT
RapporteurM. André-Guy BERNARDIN
CommissaireM. COIFFET

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 06-01893, en date du 4 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 99-18717 rendu le 13 novembre 2003, par lequel ledit tribunal a annulé à sa demande, les décisions des 3 et 22 juin 1999 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants le radiant des listes de classements des emplois réservés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 4 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 99-18717 rendu par cette juridiction le 13 novembre 2003, annulant à sa demande les décisions des 3 et 22 juin 1999 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants le radiant des listes de classement des emplois réservés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 409 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif aux emplois réservés : « Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence. Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement. Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où( ils désirent être nommés » ; que l'article L. 417 du même code prévoit
qu' « Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants. Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département » ; que l'article L. 418 dudit code précise : « Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'inscription sur une liste de classement ne confère au postulant qu'une simple vocation à l'emploi sollicité ;

Considérant que, par jugement du 13 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris s'est borné à annuler les décisions des 3 et 22 juin 1999 par lesquelles le secrétaire d'Etat aux anciens combattants avait radié M. X des listes de classement des emplois réservés prévus par les dispositions sus rappelées de l'article L. 417 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en rejetant le surplus des conclusions de l'intéressé tendant à ce que lui soit donné le poste auquel il estimait avoir droit, au motif que la décision que ledit tribunal rendait n'impliquait pas nécessairement sa nomination sur un emploi réservé ; que ce jugement précisait par ailleurs « qu'il appartiendra uniquement au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de réinsérer M. X sur les listes de classement des emplois réservés, le cas échéant, après avoir saisi la commission compétente pour vérifier l'aptitude physique de l'intéressé aux fonctions d'adjoint administratif » ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit et sans contradiction de motifs, rejeter les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit attribué par le ministre de la défense, en exécution du jugement du 13 novembre 2003, un emploi réservé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


D E C I D E


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


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N° 06PA02152