Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/11/2007, 06MA00218, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 novembre 2007
Num06MA00218
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentM. GANDREAU
RapporteurMme Cécile FEDI
CommissaireM. BROSSIER
AvocatsSCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES

Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0303903 du Tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 2005, décidant l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le préfet de la zone de défense Sud a placé M. Claude X en position de retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 23 juillet 2003 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement rendu le 4 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Nice, qui a décidé l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le préfet de la zone de défense Sud a placé M. X en position de retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 23 juillet 2003 ; Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Marion, préfet délégué pour la sécurité et la défense, qui a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 12 juin 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 25 mars 2003 ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif erroné de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision en date du 12 juin 2003 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant la Cour que devant le tribunal ; Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait et doit donc être écarté ; qu'en outre, la circonstance que les avis visés dans l'acte attaqué n'aient pas été transmis à M. X est sans influence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…)/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (…) ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…)/4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans (…) » ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : « (…) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (…) » ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ (…) Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent (…) L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret (…) » ; enfin, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être aptes à la reprise d'un emploi, et doit être rayé des cadres ; que l'autorité administrative, tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, le placer d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l'avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s'est prononcé sur cette contestation ; Considérant, d'une part, que M. X a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à plein traitement du 23 juillet 2001 au 22 juillet 2002 ; qu'il a ensuite été placé en disponibilité d'office pour trois mois à compter du 23 juillet 2002 ; que cette mesure a été renouvelée jusqu'au 22 juillet 2003 ; qu'au jour de la décision litigieuse, il avait donc épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire prévus par l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du comité médical interdépartemental dans sa séance du 6 mai 2003, confirmé le 2 juin 2003 par la commission de réforme interdépartementale du secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille, que M. X était inapte de manière absolue et définitive à l'exercice de toutes fonctions, sans reclassement possible ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de longue durée ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres soit sur sa demande, soit d'office… » ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes… » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X n'était pas susceptible de remplir des fonctions dans un corps de reclassement, au sens des dispositions précitées de l'article 69 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, le préfet de la zone de défense sud n'était pas tenu de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 12 juin 2003 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne pouvant pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Claude X. N° 06MA00218 2